Transcription
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Responses faictes par les consulz
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de Vienne sur le commandement que
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leur a esté faict de payer le somme
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de VIII m[ille] l[ivres tournoi]s
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Les consulz de Vienne, respondantz au commandement
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que leur a esté faict par monsieur Claude Dubenoist
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exequteur des lettres de monseigneur de
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Gordes quest de fournir promptement
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la somme de huict mil livres t[ournoi]z ez
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meins de monsieur maître Sebastien Lyonne
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tresorier de ce païs ou daller tenir prison
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en Portetreyne à Grenoble, disent avoir
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faict assemblée en la mayson commune dudit
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Vienne des sytoyens et habitans dicelle et
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entre eulx mis en deliberation le faict pourté
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par lesdites lettres et commandement lequel, bien
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entendu et discouru, lesdits consulz ont
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esté chargés par tous lesdits habitans
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de remonstrer que ces jours passés quand
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la levée de XL m[ille] l[ivres tournoi]z fust mise en
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deliberation en lassemblée faicte à
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[178 v°] Grenoble en la quelle estoient monseigneur de
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Grenoble pour le clergé, messieurs de
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Sassennaige et de Laval, de La Baulme et
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de Moydieu pour ceulx de la noblesse et
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les consulz des neufz villes principalles
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du Daulphiné pour ceulx du tiers estat,
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ceulx de Dye sestans excusés, fust
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remonstré par lesdits consulz que lesdits
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habitans desdites villes, quelque bonne
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volonté quilz heussent à tout ce quest
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du service du roy, repoz et surté du
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païs, navoyent toutesfoiz le moyen
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de fournir à ladite sommes de deniers
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quest excusation à laquelle les habitans
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dudit Vienne supplient pour leur regard
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mondit seigneur de Gordes sil luy
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plaist avoir consideration, car il est
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assés notoyre que la ville de Vienne
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a esté plus travaillhée et apouvrie
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en ses guerres civilles que nulle
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autre du Daulphiné. Despuis le
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commencement de ses dernières emotions,
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[179] le commerce a cessé, le malheur et pouvretté
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de ceste sayson non encores veuz ny
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ouys de memoyre dhomme a mis les
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particulliers quy avoient moyen de vivre
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à tel estat que sans la vante de
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leurs biens et aultres intollerables
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incomodités, ilz ne la peulvent passer.
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La ville de Vienne quelle plantereuse
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sayson que arrive nabonde quen [mot barré] vins
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dont ilz nont recuillis ceste année tant
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que leur suffise pour [dr …oys] ceulx
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des villages dauthour jà abatus de la
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pouvretté de la sayson passée et que
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navoient ceste isy recuillis que ung
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peu de blez, ont estés mis à sac
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par les levées de deniers faictes sur
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eulx pour fournir à ceste guerre et
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par le passaige de gens de cheval
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ou pied, tant françois que estrangiers
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quy leur ont mangé le peu de vivres
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quilz conservoient et par concussions et
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conpositions osté se peu dargent quilz avoient
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dont ilz extimoient garder eulx et
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[179 v°] leurs pouvres famillhes de peril de
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feim ce que a osté tous moyens aux particulliers,
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marchantz ou citoyens dudit Vienne de faire
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aulcune negotiation avec eulx et de retirer
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paycunes de ceulx quy leur doibvent aux
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ungz par vente de dansrées, aux aultres
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par prest, aux aultres par pentions,
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servis ou acensement de leurs biens
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et pour aultres ocasions que seroient trop
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longues à descouvrir tellement que
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avec verité, ilz peulvent dire que tous
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les moyens que ilz soloient aultresfois
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avoir il ne leur reste que la bonne
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voulonté quilz ont tous jours heu de
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faire de leur vie tout ce quappertient
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aux servisse de sa maesté et lutillité
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publicque de ce païs. Pour ces causes,
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ont il zestés contrainctz de recourir
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aux emprunptz à groz interestz en
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la ville de Lyon pour satisfaire leur
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[180] cotte de la levée de deniers dernierement
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dressée que leur fust seul remède quilz
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heurent pour y fournir, que lon voit
90à [barré : leuil ] leuil plusieurs gentilzhommes de
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ce païs habonder en toute sorte de biens
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et en deniers que tant sen fault que en
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ses guerres civilles ayent souffert
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incomodités quelzconques, que au contraire ilz
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ont estés en repoz et se sont par le moyen
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delle accrus sur les pouvres gens du tiers
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estat et pour la pluspart nont faict
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faict servisse quelconques au roy ; aussy
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y a il plusieurs eclesiasticques quy ont
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plusieurs beneffices possedantz grandz
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heritaiges et ont des grandz moyens
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de servir aux presentes necessités.
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Item, il y a plusieurs petites villes et
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bourgades en ce païs où il y a des
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habitans quy ont des moyens voyre
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plus grandz que plusieurs quon extime
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eysés esdites villes telz personnaiges pouroient
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[180 v°] estre requis ; ses remonstrances en plusieurs
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aultres furent faictes en ladite assemblée, mais
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lesdits sieurs de Grenoble, de Sassonaige, de
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La Baulme et aultres ny heurent aulcung
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esgard, aymarent mieulx mectre toutte la
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charge sur le pouvre tiers estat et nonobstant
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icelle, ledit sieur de Grenoble selon son intention,
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les consulz absentz, fist le despartement
116de ladite somme de XL m lz [barré : prins sa cotte ]
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sur lesdites neufz villes, pressant non seullement
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ladite ville de Vienne, mais aussy en ce que il
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la chargé de huict mil livres pour sa cotte
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comme si elle exedoit les aultres endeniers et
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moyens, combien quil soit vray et cognu à
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chacung que en la ville de Grenoble, si ceulx
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quy ont le moyen le voulloient desploier
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ung seul se treuveroit plus dargent que
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ne feront toute la ville de Vienne ; se questant
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assés notoyre et cause que au despartement
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venans dehors païs des sommes sil plaict
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quelquesfois au roy imposer sur les
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principalles villes dudit païs, celle de Grenoble
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comme la première et taxée à plus grosse somme
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[181] que mille des aultres comme la rayson le veult
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bien car elle en a meillheur moyen. A ceste cause,
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lesdits consulz, notamment ceulx dudit Vienne, firent
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les protestations contenues aux actes faictes
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en ladite assemblée ausquelles protestations
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lesdits consulz, au nom desdits habitans et ayantz
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charge deulx, percistent, offrant neaulmoingz
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eulx transpourtez diligemment en la ville
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de Lyon et prandre peyne de treuver
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dargent à interestz si on les veult
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recepvoir à obligation et fournir quelque
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somme, suppliantz très humblement mondit
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seigneur de Gordes prandre ceste
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responce de bonne part et les excuser
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sillz ne peulvent satisfaire promptement
146à son intention comme ilz desirent [barré : et ]
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et sil plaict à messieurs lels commis
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du païs depputer quelcung quy assistent
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à leurs diligences de voir de quel pied
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ilz y marchent, ilz en seront
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très ayses affin quilz ne soyent
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cognus de dissimulation et conivence.
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[181 v°] Faict à Vienne en la mayson consullaire
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ce mardy vingt huictiesme doctobre, lan
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mil cinq centz soixante trèze,
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par commandement de lesdits seigneurs
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les consulz, Savignieu, secretaire
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extraict de son original par moy
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commissaire susdit
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Dubenoict
